La convention entre actionnaires en bref

La convention entre actionnaires est probablement le document le plus important à prévoir lorsqu’on est en affaires avec un ou d’autres actionnaires au sein d’une société par actions. En effet, la convention entre actionnaires a pour but de prévoir les droits et obligations des actionnaires dans leur relation d’affaires et une telle convention deviendra l’outil indispensable au règlement de tout différent pouvant survenir entre les actionnaires.

Ce texte présente différentes dispositions qui sont généralement prévues dans une convention entre actionnaires.

Administration des affaires

Le conseil d’administration ayant le pouvoir décisionnel dans la plupart des décisions courantes de la société, une clause d’administration prévoit habituellement le droit pour chacun des actionnaires de nommer un membre du conseil d’administration. Dans une convention unanime des actionnaires, il est également possible de retirer des pouvoirs au conseil d’administration afin que certaines décisions énumérées à la convention soient prises par les actionnaires à la majorité ou même à l’unanimité.

Restriction aux transferts des actions

Plusieurs clauses d’une convention entre actionnaires limitent les actionnaires à disposer de leurs actions. Voici un bref résumé des limitations les plus souvent présentes dans une convention entre actionnaires.

a)    La clause de premier refus oblige l’actionnaire qui désire vendre ses actions à les offrir aux autres actionnaires au préalable.

b)    La clause de droit de suite (« piggy-back ») permet aux actionnaires minoritaires d’exiger que leurs actions soient vendues à un tiers de bonne foi qui a offert d’acheter toutes les actions de l’actionnaire majoritaire, et ce, aux mêmes prix et conditions et alternativement à leur droit de premier refus.

c)    La clause de droit d’entraînement (« drag-along ») permet à l’actionnaire majoritaire d’exiger que les actionnaires minoritaires vendent leurs actions à un tiers de bonne foi qui a offert d’acheter toutes les actions de l’actionnaire majoritaire, et ce, aux mêmes prix et conditions et alternativement à leur droit de premier refus.

Offre irrévocable de vente d’actions

La clause irrévocable de vente d’actions prévoit qu’un actionnaire est réputé offrir irrévocablement en vente ses actions advenant la survenance d’un événement énuméré à la convention tel que :

a)    Décès de l’actionnaire;

b)    Invalidité de l’actionnaire;

c)    Congédiement de l’actionnaire;

d)    Faillite de l’actionnaire;

e)    Vol ou fraude commis par l’actionnaire.

Une clause de fixation de prix prévoit la méthode pour fixer le prix de vente des actions ainsi que les cas qui pourraient être affectés d’une pénalité sur le prix de vente.

Clause de vente forcée

La clause de vente forcée (« clause shot gun ») permet de mettre fin à une situation d’impasse et est habituellement présente lorsque la société est constituée de deux actionnaires à parts égales. En vertu de cette clause, un actionnaire peut offrir à l’autre actionnaire d’acheter ses actions et l’autre actionnaire peut alors décider de vendre ses actions au prix offert ou d’acheter les actions de l’actionnaire offrant au même prix et modalités.

Clause de non-concurrence et de non-sollicitation

La convention entre actionnaires prévoit habituellement une clause de non-concurrence et de non-sollicitation. L’engagement de non-concurrence demeure valide pendant une durée déterminée à partir du moment où un actionnaire vend ses actions, et ce, sur un territoire déterminé et dans un domaine précisé par cette clause. Quant à l’engagement de non-sollicitation, il peut viser les clients ainsi que les employés de la société.

Enfin, la convention entre actionnaires doit être convenue au début de la relation d’affaires pour être en vigueur lorsqu’une mésentente survient.

Si vous avez des questions concernant les conventions entre actionnaires ou des interrogations concernant une clause spécifique n’ayant pas été traitée dans ce billet, n’hésitez pas à me laisser vos commentaires ou me contacter, il me fera plaisir de vous conseiller ou de fournir de plus amples explications.

Jean-Sébastien Michaud
Avocat – JSM Avocat

Jean-Sébastien Michaud

Avocat impliqué dans divers mandats en droit des affaires. Il œuvre également en litige civil et commercial pour les particuliers et les entreprises ainsi qu’en litige fiscal.

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2 Comments

  • Paul Ross
    Août 7, 2014 at 7 h 10 min

    Bonjour Jean-Sebastien

    Excellent article. Je crois que plusieurs jeunes entreprises / entrepreneurs n’investissent pas assez d’efforts à la rédaction de leur convention d’actionnaires qui est pourtant un outil extrêmement important. S’associer, c’est comme se marier, et si on se fie au nombre de divorces qu’on croise dans la vie de tous les jours, je crois que c’est le genre d’outil dans lequel il est important d’investir. Trois questions pour toi:

    1- À ton avis quel genre d’effort monétaire une petite entreprise devrait-elle investir dans sa convention d’actionnaires ?

    2- Une convention est-elle un document que nous faisons une fois ou qu’il est préférable de mettre a jour à toutes les x années ?

    3- Pour les clauses de non compétition, dans le département des TI nous n’avons généralement pas de frontière. Un développeur pourrait par exemple développer de Montréal. Donc, si on dit a un associé qu’il ne peux pas développer dans un rayon de X KM c’est généralement pas si grave. Est-ce que ça serait légal dans ce cas de limiter un développeur associé à ne pas avoir le droit de développer une application ayant une même vocation pour un temps donné. Par exemple tu ne pourras pas développer un outil qui permet de gérer des campagnes courriels. Cette mesure serait-elle jugée correcte ou abusive ?

  • Jean-Sébastien Michaud, JSM AVOCAT
    Août 9, 2014 at 22 h 21 min

    Merci pour le commentaire et voici les réponses aux trois questions.

    1-À ton avis quel genre d’effort monétaire une petite entreprise devrait-elle investir dans sa convention d’actionnaires ?

    Je crois qu’une petite entreprise doit effectuer certains choix quant à ses dépenses légales mais la convention entre actionnaires devrait habituellement être dans les priorités. Le coût varie pour chaque situation mais ce type de mandat peut généralement être offert à forfait.

    2-Une convention est-elle un document que nous faisons une fois ou qu’il est préférable de mettre à jour à toutes les x années ?

    Étant donné le caractère évolutif d’une compagnie et de ses actionnaires, il est nécessaire d’effectuer une mise à jour ponctuelle de la convention entre actionnaires de manière à ce que cette dernière reflète la réalité.

    3-Pour les clauses de non compétition, dans le département des TI nous n’avons généralement pas de frontière. Un développeur pourrait par exemple développer de Montréal. Donc, si on dit à un associé qu’il ne peut pas développer dans un rayon de X KM c’est généralement pas si grave. Est-ce que ça serait légal dans ce cas de limiter un développeur associé à ne pas avoir le droit de développer une application ayant une même vocation pour un temps donné. Par exemple tu ne pourras pas développer un outil qui permet de gérer des campagnes courriels. Cette mesure serait-elle jugée correcte ou abusive ?

    D’abord, je crois pertinent de préciser que le caractère raisonnable d’une clause de non-concurrence ne sera pas analysé de la même façon pour une convention entre actionnaires que pour un contrat de travail. Il est vrai que dans le domaine du web, le territoire doit être examiné différemment et je propose de traiter de cette question dans un prochain article après avoir étudier les différentes décisions rendues à ce sujet car c’est généralement la jurisprudence qui dicte les balises en matière de clause de non-concurrence.

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