Considérations fiscales pour le travailleur étranger au Québec

Lorsqu’une entreprise canadienne souhaite embaucher des travailleurs étrangers, des particuliers ou des sociétés qui ne résident pas au Canada, de nombreuses lois et règlements applicables en matière d’immigration, de fiscalité et en matière de sécurité sociale doivent être prises en compte.

Cet article traite des incidences fiscales survenant lorsqu’un travailleur étranger temporaire séjourne au Canada ou devient résident canadien. Plus précisément, nous aborderons les conséquences, du point de vue canadien, reliées à l’analyse du statut de résidence fiscale et en matière de retenues à la source et de charges sociales.


Concept de résidence

Le régime d’imposition au Canada est basé sur la résidence et non sur la citoyenneté. C’est pourquoi le concept de résidence est un concept essentiel aux fins de déterminer l’assujettissement d’un travailleur étranger à l’impôt canadien sur le revenu.

En règle générale, un individu sera considéré comme un résident canadien aux fins fiscales si, à la suite de son arrivée au pays, il crée des liens suffisamment étroits avec le Canada ou si celui-ci a passé 183 jours ou plus[1] au Canada durant cette même année civile. La question de savoir si des liens sont créés implique une analyse détaillée des faits particuliers dans chaque cas. Le paragraphe 250(3) L.I.R. énonce qu’une «personne résidant au Canada» désigne une personne qui «réside habituellement au Canada». Rappelons-nous que la décision prédominante sur le sens de résider est l’affaire Thomson[2], dans laquelle, le juge Rand de la Cour suprême du Canada a conclu que la résidence relève du «degré auquel une personne s’installe en pensée et en fait à un endroit ou y maintient ou y centralise son mode de vie habituel, avec son cortège de relations sociales, d’intérêts et de convenances».

Au Québec, selon l’article 22 L.I., un individu qui est résident du Québec le dernier jour d’une année (soit le 31 décembre) sera assujetti à l’impôt québécois.

Conventions fiscales

Les conventions fiscales sont utiles afin de réduire la double imposition qu’il pourrait y avoir sur le même revenu d’un individu considéré comme résident dans deux juridictions différentes. Afin d’éviter ces situations, le paragraphe 250(5) L.I.R. fait en sorte qu’une personne qui est considérée comme résident d’un pays autre que le Canada en vertu d’une convention fiscale, est réputé être non-résident du Canada aux fins de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ainsi, lorsqu’il y a une situation de double résidence en vertu des lois domestiques, le statut de résidence dépendra souvent des règles «décisives» ou «de départage» (Tie Breaker Rules en anglais). Les deux critères les plus importants qui seront alors évalués sont le foyer d’habitation permanent et le centre des intérêts vitaux, soit les liens personnels et économiques du particulier.

Base d’imposition: salarié au Québec

Un salarié étranger considéré comme un résident canadien aux fins fiscales sera imposé au taux progressif sur ses revenus mondiaux. Il devra inclure à ses revenus les avantages imposables reçus en lien avec son logement, ses déplacements, les frais de déménagement excédentaires, sa prime d’éloignement, son allocation de coût de vie et le transport payé par l’employeur dans le pays d’origine.

Il est de plus en plus courant pour les employeurs, surtout pour les affectations de longue durée, de mettre en place une politique d’égalisation fiscale qui garantit à l’employé qu’il ne paiera pas plus ou moins d’impôt que s’il était demeuré dans son pays d’origine. Au sein d’une même entreprise, un politique d’égalisation fiscale encourage la mobilité, la conformité fiscale et est juste et équitable pour les employés.

Base d’imposition: travailleur autonome au Québec

En règle générale, un individu sera considéré comme un travailleur autonome lorsque l’intention des parties démontre qu’elles ont voulu établir un contrat de services, tel que défini dans le Code civil du Québec.

L’acheteur de services canadien doit s’assurer de faire les acomptes sur l’imposition potentielle du non-résident au Canada. En effet, à défaut d’obtenir une dérogation ou une réduction relatives aux retenues, l’acheteur canadien doit retenir 15 % (fédéral) et 9% (Québec) d’impôt sur les honoraires, les commissions et les autres montants qu’il verse à des particuliers, à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, pour des services rendus au Canada.

Retenues à la source et charges sociales

La rémunération versée aux employées résidents et non-résidents qui fournissent des services au Canada est assujettie aux mêmes obligations en matière de retenue, de versement et de déclaration[3].

Plusieurs lois canadiennes et québécoises doivent être considérées dans le cadre de l’analyse des différentes charges sociales pouvant être supportées, tant par le travailleur étranger que par le payeur canadien, soit la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur le régime de rentes du Québec, la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, ainsi que la Loi sur les normes du travail.

[1] l’alinéa 250(1)a) L.I.R

[2] Thomson v. Minister of National Revenue, [1946] SCR 209 2 DTC 812.

[3] IC75-6R2


Gabrielle Marceau
Avocate fiscaliste – Marceau Avocate
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