La convention d’actionnaires pour qui, pour quoi ?

Je tiens d’abord à vous dire que je ne suis ni juriste ni avocat. J’exprime dans ce billet mon expérience personnelle à titre d’entrepreneur.

À ce jour, j’ai eu à participer à la rédaction et à signer personnellement trois conventions entre actionnaires. À mon humble avis, l’exercice en vaut la peine et permet de vous protéger tout en protégeant vos partenaires.

Quiconque détient des actions dans une petite entreprise ou une PME pour laquelle il travaille ou investit à titre personnel devrait avoir une convention d’actionnaires. Encore faut-il bien comprendre ce que cela signifie.

La convention d’actionnaires est un document légal qui permet de déclencher certains mécanismes en cas de départ, de réorientation de carrière, de litige entre actionnaires ou de décès.

Selon le journal Les Affaires, plus de 37 % des Québécois rêvent de partir un jour ou l’autre en affaires. Pour ceux qui réaliseront ce rêve, plusieurs s’associeront avec un collègue, un ami, un membre de la famille ou un philanthrope référé par une connaissance. Dans tous les cas, au début de l’entreprise et lorsque « l’argent » sera mis sur la table, tout le monde s’entend et est de bonne foi. C’est la lune de miel. Or comme dans un mariage, il se peut que des points de vue divergents fassent en sorte que l’on veuille quitter le projet. Ou encore l’entreprise n’arrive pas à atteindre ces objectifs et nous perdons nos illusions. Dans d’autres cas, l’entreprise connaît un succès fou et nous voulons profiter de la manne pour encaisser une plus-value. Sans une bonne convention, nous risquons les ruptures et les interminables chicanes. Finalement, les avocats risquent d’être les seuls gagnants dans cette histoire. La convention vise à diminuer ce risque.

Une erreur grave est d’attendre avant de rédiger la convention. Il est beaucoup plus facile de discuter de cela avant de déposer « l’argent », qu’une fois que c’est fait. Souvent, il arrive que l’on reporte ce dossier. On s’entend bien et l’on ne pense qu’au succès de l’entreprise. Ceci est une erreur fatale.

La convention, ça se discute. Elle doit prévoir les modalités de sorties, les garanties reliées au détenteur de titres et les modalités de rachat. Elle doit prévoir les mécanismes d’évaluation du prix des actions. Elle permet d’établir à qui l’on doit offrir ses actions en premier lieu, entre autres. La convention doit répondre au plus grand nombre de questions possibles afin d’éviter les surprises.

Par exemple, la compagnie connaît un succès phénoménal et votre investissement initial vaut 20x plus. Vous voulez vendre une partie de vos actions pour acheter comptant une propriété, une voiture de rêve ou pour faire un investissement. La convention devrait le permettre. Attention, la convention devrait également assurer la pérennité de l’entreprise. Il est possible d’établir des modalités de remboursements s’échelonnant sur plusieurs années, mois ou semaines, afin de ne pas mettre la situation financière de l’entreprise en danger.

De plus, la convention peut ou non limiter les possibilités de vendre ses actions à l’extérieur de l’entreprise. Par exemple, vous ne voulez pas toujours d’un compétiteur comme actionnaire. Si rien n’est prévu, votre associé pourrait offrir ainsi ses actions à qui il le veut.

Vous verrez souvent, dans les conventions entre actionnaires, des clauses de non-concurrence. Sachez que ces clauses sont normales. Toutefois, si elles vous empêchent de gagner votre vie, elles sont considérées comme déraisonnables. Avant d’en délimiter la portée, validez votre clause avec un juriste pour ne pas porter préjudice à aucune des parties.

Vous avez tous entendu parler de la fameuse clause shotgun d’une convention. On la voit fréquemment. La clause shotgun est aussi appelée clause coercitive, clause baseball, clause roulette russe, clause boomerang ou simplement clause d’achat/vente obligatoire.

Il s’agit normalement d’une clause qui se retrouve dans une convention d’actionnaires et qui permet à l’un des actionnaires de racheter les actions de son associé ou de vendre les actions qu’il détient à son associé.

Par exemple, dans l’éventualité où un actionnaire offre d’acheter les actions de son associé et que celui-ci refuse, ce même associé sera forcé de racheter les actions de celui lui ayant fait une offre d’achat, et ce, aux mêmes conditions et prix que l’offre d’origine. Illustration : A offre d’acheter à Z les actions qu’il détient dans leur entreprise commune et Z refuse de vendre. Z sera donc dans l’obligation de racheter les actions de A au même prix que celui proposé par A pour les actions de Z.

Autre exemple, dans l’éventualité où un actionnaire offre de vendre ses actions à son associé et que celui-ci refuse, ce même associé sera forcé de vendre les actions qu’il détient dans la compagnie. Illustration : A offre de vendre à Z les actions qu’il détient dans leur entreprise commune et Z refuse d’acheter, Z sera donc dans l’obligation de vendre ses actions à A au même prix que celui proposé pour vendre à Z.

Cette clause ressemble quelque peu à la clause de premier refus en ce qu’elle stipule qu’un actionnaire offre ses actions en vente à ses partenaires et que ceux-ci ont le choix d’accepter ou non cette offre. Mais, et c’est là la différence fondamentale, la clause ne finit pas là. Elle ajoute que si les actionnaires à qui l’offre est faite ne l’acceptent pas, ils ont automatiquement l’obligation d’offrir leurs propres actions à l’offrant, aux mêmes prix et conditions. Parfois, la clause se présente à l’inverse, l’actionnaire offre d’acheter les actions des autres ou à défaut, de leur vendre les siennes. L’effet est le même.

La clause shotgun peut comporter certaines iniquités et idéalement, ne devrait être utilisée qu’entre deux actionnaires détenant un nombre égal ou quasi égal d’actions et ayant une capacité financière similaire. Ces actionnaires sont alors dans une position d’associés égaux et on peut présumer qu’une mésentente entre eux ne peut qu’entraîner la chute de la compagnie.

De mon côté, je la fuis comme la peste. Cela est personnel, mais cette clause fait en sorte que des amis peuvent devenir des ennemis jurés à jamais. Informez-vous avant d’y inclure une pareille clause.

Afin d’en savoir plus sur le sujet, je vous recommande le lien suivant https://www.avocat.qc.ca/affaires/iiconvention.htm.

La convection demande donc des périodes de discussions et de réflexion. Il existe des modèles sur le Web. Toutefois, consultez quelqu’un qui a de l’expérience et en particulier un notaire ou un avocat qui connaît le sujet.


Bon succès dans vos démarches.

Christian Gagnon
Stanley Conseils
www.stanleyconseils.com

Christian Gagnon

Président de la firme Stanley Conseils, Christian est très impliqué dans le monde socio-communautaire et siège bénévolement sur des CA d’organisme à but non-lucratif.

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